Remarques préliminaires
On rappellera simplement ici que l’article L 223-19 du Code de commerce soumet au contrôle des associés, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés. Ce contrôle s’étend aux conventions passées entre la SARL et une société dans laquelle l’un des associés ou gérant de la SARL est intéressé en qualité d’associé indéfiniment responsable, de gérant, d’administrateur, de directeur général, de membre du directoire ou membre du conseil de surveillance. Toutefois, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas visées par l’article L 223-19 du Code de commerce.